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 De l’expertise en matière pénale après la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007

Texte consolidé de la loi du 5 mars 2007 : article 161-1 du Code de procédure pénale

vendredi 16 novembre 2007, par Jean-Jacques Rooryck

La loi du 5 mars 2007, qui renforce notablement le caractère contradictoire de l’information, permet aux parties de discuter le choix de l’expert, la nature des questions qui lui sont posées, de présenter des observations sur un rapport provisoire...

L’article 161-1 du Code de procédure pénale [1] dispose : « Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la république et aux avocats des parties, qui dispose d’un délai de 10 jours pour demander au juge d’instruction selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81 de modifier ou de compléter les questions posées à l’expert ou d’adjoindre à l’expert ou aux experts déjà désignés, un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l’article 157. Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de 10 jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l’absence d’ordonnance peut être contestée dans un délai de 10 jours devant le président de la chambre de l’instruction. Ce dernier statut par décision motivée qui n’est pas susceptible de recours. »

L’article 167-2 [2] nous paraît aussi particulièrement intéressant, qui prévoit : « Le juge d’instruction peut demander l’expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif. Le ministère public et les parties disposent alors d’un délai fixé par le juge d’instruction, qui ne saurait être inférieur à 15 jours ou, s’il s’agit d’une expertise comptable ou financière, à un mois, pour adresser en même temps à l’expert et au juge les observations écrites qu’appellent de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces observations, l’expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n’est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif. »

À noter que le rapport provisoire peut être sollicité de l’expert par le juge d’instruction mais qu’il peut l’être aussi par les parties si elles en font la demande lorsqu’elles sont informées de la décision ordonnant l’expertise en application de l’article 161-1. Le dépôt d’un rapport provisoire est alors obligatoire.

Nous préconisons donc de faire systématiquement une demande de rapport provisoire à réception de la mission d’expertise, afin de pouvoir présenter le moment venu des observations qui seront prises en compte dans le rapport définitif.

Notes

[1] L. n° 2007-291 du 5 mars 2007, art. 18-II, entrant en vigueur le 1er juillet 2007

[2] L. n° 2007-291 du 5 mars 2007, art. 18-V, entrant en vigueur le 1er juillet 2007



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