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 Mise en place d’un système de règlement amiable des préjudices résultant d’une contamination par le VHC

jeudi 2 juillet 2009, par

L’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, de financement de la sécurité sociale (J. O. 2008, p. 19291) a confié une nouvelle mission à l’ONIAM, qui est désormais chargé de l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, en application de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique.

À compter de l’entrée en vigueur de ce dispositif les victimes de contamination par le VHC pourront obtenir une indemnisation de leurs préjudices en s’adressant directement à l’ONIAM.  [1] L’offre présentée par l’Office tend à la réparation intégrale du préjudice subi du fait de la contamination (CSP, art. L. 1221-14). La victime dispose d’un droit d’action contre l’Office si elle juge cette offre insuffisante, si l’Office ne lui présente pas l’offre dans le délai, ou si sa demande est rejetée (ibid.) L’acceptation de l’offre vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code civil (CSP, art. L. 1142-17). Cette transaction vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices (CSP, art. L. 1221-14). L’Office dispose d’une action subrogatoire (CSP, art. L. 3122-4) contre la personne responsable (Etablissement français du sang) et contre les personnes tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle. Il ne peut toutefois engager d’action que lorsque le dommage est imputable à une faute.

Conditions de l’indemnisation par l’ONIAM. CSP, art. L. 1221-14.

1) justifier de l’atteinte par le VHC

2) justifier de transfusions de produits sanguins ou d’injection de médicaments dérivés du sang

L’ONIAM recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, qui a institué une présomption d’imputabilité en faveur des victimes de contamination par le VHC antérieure à la loi du 4 mars 2002.

Pour rappel, cet article dispose : « En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. »

Notes

[1] Le nouveau dispositif de règlement amiable des contaminations transfusionnelles par le VHC ne sera applicable qu’à compter de la date d’entrée en vigueur des textes réglementaires prévus pour son application. Les décrets d’application n’ont pas encore été adoptés.



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